Contrat de franchise, DIP
Qu’est ce que c’est  ?

4 éléments à savoir absolument sur le contrat de franchise… et le DIP !

Préalable réglementaire du Document d’Informations Précontractuel (DIP), estimation de la rentabilité et la viabilité du futur point de vente à partir des éléments du DIP, clauses à surveiller dans le contrat de franchise, peu d’adaptation possible pour ce contrat dit d’adhésion… Voici en quoi consiste l’engagement pris à travers un contrat de franchise.

Le Document d’Informations Précontractuel (DIP) reste un préalable obligatoire au contrat de franchise

Avant de procéder à la signature du contrat de franchise, chaque partie est tenue de fournir à l’autre partie une série d’informations. Cette obligation d’information précontractuelle est une application du principe de bonne foi.

Cette obligation doit être remplie, par écrit ou sur un support durable, au moins un mois avant la signature du contrat de franchise.

Suite à la remise du DIP, le franchiseur et le candidat franchisé entament une période de négociations en vue de la conclusion du contrat de franchise.

Les négociations porteront par exemple sur:

  • le lieu d’établissement du point de vente
  • sur la conclusion éventuelle d’un contrat de bail commercial avec le franchiseur
  • sur la durée du contrat, sur la redevance mensuelle due par le franchisé
  • sur des délais de paiement
  • etc.

Bon a savoir

Un problème récurrent en matière de contrat de franchise est celui de la rupture des négociations préalables à la signature du contrat. Ce problème est accentué par le délai de réflexion d’un mois imposé par la loi sur l’information précontractuelle.

Ce délai a précisément pour objet d’obliger le candidat franchisé à réfléchir avant de signer le contrat qui va le lier pour plusieurs années.

La conclusion du contrat

Lorsque le franchisé a pris connaissance du DIP et que les éventuelles négociations ont été menées à bien, les parties peuvent envisager de procéder à la signature du contrat de franchise.

Le contrat de franchise est conclu intuitu personae : la personne du franchiseur, qui transmet un savoir-faire, est déterminante. Le choix de son franchisé sera tout aussi déterminant dans la conclusion du contrat puisque le franchiseur entend partager avec le franchisé son savoir-faire et sa méthode commerciale.

Le candidat à la franchise doit enquêter sur le réseau et estimer la rentabilité et la viabilité de son futur point de vente

Le candidat à la franchise doit adopter une démarche proactive dans l’étude de sa future affaire, et enquêter sur les éléments transmis dans le DIP.

Exemples : examen de la santé de l’entreprise franchiseur, ou encore étude des départs de franchisés.

Arrivée normale du terme du contrat, sortie volontaire, résiliation amiable, résiliation judiciaire et au tort de qui, liquidation judiciaire, annulation du contrat… tous les motifs de sortie du réseau n’ont par exemple pas le même sens. Le taux d’échec parmi ces franchisés doit apparaître raisonnable par rapport à l’ampleur, la consistance et l’histoire du réseau.

Un candidat franchisé mènera ses investigations complémentaires ou en vérifiant sur Internet la véracité des informations transmises, mais également en interrogeant des franchisés déjà en place… et pas uniquement ceux dont les coordonnées sont transmises par le franchiseur.

Parallèlement, le candidat à la franchise doit, à partir des données du DIP, estimer de manière réaliste la rentabilité et la viabilité de son point de vente. 

Il faut rappeler que les résultats d’une exploitation franchisée tiennent aux compétences et aux qualités propres de son chef d’entreprise.

Pour se garder la liberté de renoncer à son projet, même s’il est très difficile de freiner son enthousiasme, le candidat à la franchise doit exercer son devoir de se renseigner de préférence accompagné de professionnels spécialisés :

  • Un avocat spécialisé (INTAKT Law Firm): Il analyse le DIP et le contrat de franchise et vous indique les réponses à solliciter de la part de votre franchiseur (comme la teneur exacte de l’assistance permanente), ainsi que les clauses sensibles, voire rédhibitoires pour votre engagement.
  • Un expert-comptable : Intervenant majeur sur la faisabilité d’un projet entrepreneurial, il vous conseille sur la meilleure option pour devenir chef d’entreprise (SRL, SA, etc.), apprécie la cohérence du business plan et établit des tableaux de bord pour gérer l’entreprise. Voire vous accompagne lors de la recherche d’un emplacement.
  • Cabinet d’études de marché : Réalisée uniquement à partir de la localisation du point de vente, l’étude de marché permet de mesurer l’attractivité potentielle de ce dernier, de calculer le marché théorique et l’emprise sur sa zone de chalandise, au regard de sa future clientèle. Bref, de réduire les risques d’échec en cernant mieux les forces en présence.

 

Bon à savoir
L’exigence de de bonne foi est réciproque entre le franchiseur et le candidat à la franchise. Plus ce dernier fait acte de transparence sur ses vies professionnelle et personnelle, plus il bénéficiera de conseils personnalisés (endettement personnel, enfants en bas âge ou étudiants…) de la part du franchiseur et des experts dont il s’est entouré.

Le candidat à la franchise doit particulièrement veiller à sa sortie du réseau, comme à la cession de l’entreprise

Le contrat de franchise, encadrant les espaces de liberté notamment au terme du contrat, nécessite une autre approche que pour le DIP, à vocation plus opérationnelle.

Il exprime les droits et les devoirs réciproques entre franchiseur et franchisé : apport de l’usage d’une marque, de la transmission d’un savoir-faire et d’une assistance permanente au franchisé en contrepartie d’un droit d’entrée, de redevances mensuelles et de la valorisation du concept par le franchisé.

Dans un contrat de franchise, certaines clauses sont plus particulièrement l’objet de contentieux au cours ou au terme de l’exécution du contrat, en particulier :

    • Les clauses encadrant la sortie du contrat (non-concurrence, non-affiliation, agrément) : elles peuvent s’avérer coercitives pour le franchisé.
    • La clause d’exclusivité, accordée ou non au franchisé : elle se décline en trois niveaux (franchise, enseigne, produits), avec des conséquences différentes.
    • Les clauses relatives aux obligations du franchiseur : Les termes de l’assistance doivent être indiqués précisément. Exemple : la fréquence des visites d’un animateur en point de vente.
  • La propriété des données Clients.
  • Les clauses concernant l’usage du digital.

 

Bon à savoir
Un contrat de franchise ne mesure pas sa qualité à son volume, ni à l’usage du jargon juridique. Il doit demeurer clair et compréhensible pour un néophyte en la matière.

Le contrat de franchise protège l’intégrité du réseau, et donc le fonds de commerce des franchisés

Le contrat de franchise n’est ainsi pas adapté au cas par cas, dans un esprit de stricte égalité de traitement entre les franchisés.

Certaines clauses contractuelles peuvent toutefois être aménagées en fonction profil du candidat, de son projet ou de perspectives particulières.

Par exemple, le franchiseur peut faire un geste sur le droit d’entrée en contrepartie d’un emplacement de grande qualité apporté par le futur entrepreneur ou dans le cas d’un renouvellement. La marge de négociation pour le candidat à la franchise demeure toutefois faible, à l’exception notable des réseaux naissants.

En Belgique il n’y a pas de réglementation spécifique pour la franchise. Le contrat de franchise est réglementé par le droit commun des contrats.

  • On retiendra plus particulièrement que la phase de négociation est soumises aux dispositions sur l’information précontractuelle contenues dans le Titre 2 du Livre X du Code de Droit Economique (en abrégé CDE),
  • S’appliquent également les dispositions du Code civil relatives à la formation, l’interprétation et l’exécution des contrats, les dispositions sur les pratiques du marché (Livre VI du CDE) et le droit concurrence.
  • Outre les dispositions du Livre IV du CDE relatif à la protection de la concurrence, le règlement d’exemption européen des accords verticaux 330/2010 du 20 avril 2010 est un texte important dans le domaine de la franchise.

Bon à savoir
La phase précontractuelle entre un candidat entrepreneur et un franchiseur reste la source majeure des contentieux dans les réseaux d’entrepreneurs indépendants.

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